Démarches administratives à effectuer

Papiers d’identité

La modification de l’adresse n’est pas obligatoire.

Seules les mairies équipées d’un dispositif de recueil, peuvent traiter les demandes de carte d’identité et de passeport ; ce qui n’est pas le cas de la mairie de Neuville-sur-Ain. Pour en savoir plus pour l’obtention de papiers d’identité.

Carte grise

Vous disposez d’un mois, après votre déménagement, pour faire votre demande  sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).

Inscription sur les listes électorales

L’inscription peut se faire maintenant tout au long de l’année. Pour en savoir plus pour l’inscription sur les listes électorales.

Courrier à faire suivre

Pour faire les démarches, vous pouvez aller à la poste ou les faire en ligne.

Pour un bon acheminement du courrier, il est indispensable d’identifier sa boîte aux lettres avec ses coordonnées.

Pour une construction nouvelle, vous devez faire une demande de raccordement d’une maison individuelle au réseau de distribution du courrier.

Déclaration du changement d’adresse

Il est possible de prévenir, en une seule fois en ligne , diverses administrations et organismes (CPAM, impôt, EDF, CAF, France Travail…). Vous pouvez également prévenir chaque organisme individuellement.

N’oubliez pas de prévenir vos autres …. (employeur, assurance, abonnements…)

Eau, électricité

Vous pouvez trouver des informations sur les fournisseurs d’électricité présents dans la commune.

Pour une construction nouvelle adressez vous au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité  ENEDIS et d’eau SUEZ.

Internet

Si votre opérateur actuel n’a pas d’offres disponibles pour votre nouveau domicile, vous pouvez demander la résiliation de votre abonnement, sans frais, pour motif légitime.

La fibre est prévue en 2022.

Animaux

Si vous avez des animaux pensez à envoyer leur carte de tatouage au fichier canin ou félin en indiquant votre nouvelle adresse.

Service Public

Question-réponse

Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vérifié le 23/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l'état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

Accès aux informations médicales

En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l'accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l'autorise doit l'y autoriser.

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.